Journal Officiel du mardi 22 novembre 2005

Défense

(réservistes – décorations – conditions d’attribution)

73350. – 13 septembre 2005. – La conception française des réserves est celle de réservistes pleinement intégrés dans les régiments, bases, navires et états-majors aux côtés de leurs camarades d’active et le nouveau statut général des militaires énonce expressément qu’il leur est applicable. Toutefois, les sous-officiers de réserve qui n’ont pas au préalable servi un nombre important d’années dans l’armée active se voient de fait dans l’impossibilité d’être distingués par l’attribution de la médaille militaire, récompense spécifique aux sous-officiers. En effet, les conditions de concours pour cette décoration impliquent des durées de services que des réservistes, qui ne servent en moyenne que moins de 20 jours, ne peuvent atteindre. Même s’ils ont par ailleurs des états de service brillants, œtte marque de reconnaissance de la nation hautement appréciée et respectée leur est inaccessible. Or l’intégration des réservistes dans la communauté militaire passe aussi par la possibilité d’être décorés, lorsqu’ils le méritent, comme leurs camarades d’active. Devant cette situation anormale, M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de la défense quelles sont les dispositions qu’elle pourrait prendre (notamment en matière de régime d’équivalence pour le calcul de la durée des services) pour permettre aux sous-officiers de réserve de se voir attribuer la médaille militaire.

Réponse. – L’article 1er de loi n° 99-894 du 22 ocrobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense reconnaît le droit, pour les réservistes, à la reconnaissance de la nation pour leur engagement à son service. La reconnaissance peut notamment se traduire par des nominations ou promotions dans les ordres nationaux, et la concession de la médaille militaire. L’article R. 136 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire prévoit que la médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée : à ceux comptant huit années de services militaires ; à ceux ayant été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service ; à ceux ayant reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou en service commandé ; à ceux s’étant signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

Les conditions de recevabilité de la médaille militaire sont explicitées par la circulaire ministérielle n° 9924/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 18 juillet 2005 qui exige, pour la concession de cette décoration aux militaires non officiers n’appartenant pas à l’armée active, au titre du contingent 2006, soit une citation individuelle avec attribution de la Croix de guerre ou de la Croix de la valeur militaire, ou une blessure de guerre, soit vingt-neuf ans de services actifs. Conformément au décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, en particulier ses articles R. 14 et R. 138, en fonction des contingents de médailles militaires fixés pour une durée de trois ans par décret du Président de la République, le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur apprécie les mérites des candidats dans le cadre de ces contingents, en se fondant notamment sur les titres de guerre, la manière de servir et les responsabilités exercées par le personnel répondant aux conditions précitées. Les membres de la réserve militaire peuvent être amenés à servir en dehors du territoire national et recevoir, en récompense d’une action d’éclat, la Croix de la valeur militaire. Cette distinction rend le personnel non officier immédiatement proposable, au même titre que les militaires d’active, pour la concession de la médaille militaire. Les années accomplies par les sous-officiers de réserve sous engagement à servir dans la réserve sont décomptées comme des années pleines, ce dispositif permettant ainsi aux intéressés ayant peu d’ancienneté de service au titre de l’armée active de pouvoir réunir les vingt-neuf années de services actifs exigées dans les conditions de recevabilité de la médaille militaire précitées.

Enfin, à l’instar des militaires d’active, les réservistes peuvent se voir attribuer des distinctions et des récompenses sous certaines conditions : des récompenses pour services exceptionnels prévues par le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 (citations sans croix, témoignages de satisfaction et lettres de félicitations) ; la médaille de la défense nationale échelon « or », conformément à l’article 5 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié prévoyant l’attribution de cette décoration, sans condition d’ancienneté et de points, aux militaires d’active et de la réserve qui se sont distingués à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé et se sont vus récompensés par une citation individuelle sans croix ; la Croix de la valeur militaire créée par décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, au profit des militaires ayant accompli des actions d’éclat au cours ou à l’occasion d’opérations de sécurité ou de maintien de l’ordre.

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Journal Officiel du mardi 27 septembre 2005

Défense

(armée – formations musicales – réservistes – perspectives)

72416 – 23 août 2005 – Dans sa réponse à la question écrite n° 60571 relative au nombre de réservistes servant sous ESR dans les formations musicales des armées, Mme la ministre de la défense indique que « l’armée de terre souhaite toutefois accroître la place de la réserve dans ce domaine particulier ( … ). En revanche, les commandants de formations musicales de l’armée de l’air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale n’envi­sagent pas, pour l’instant, d’augmenter le nombre de postes à pourvoir par des réservistes musiciens ». M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer les raisons de la position de ces trois dernières forces armées et quelles sont les directives qu’elle entend donner en la matière au niveau interarmées.

Réponse. – Le plan de montée en puissance de la réserve opéra­tionnelle prévoit le recrutement de 6 000 volontaires supplémentaires par an jusqu’en 2008, échéance de la loi de pro­grammation en cours. Dans ce contexte, les armées et la gen­darmerie nationale entendent donner la priorité à la satisfaction de leurs besoins opérationnels. Elles recrutent en conséquence des volontaires rapidement utilisables sur le terrain. Les formations musicales de l’armée ·de l’air comptent trois réservistes dans leurs rangs et il n’est pas envisagé d’aller au-delà, le volume et la composition actuels de ces formations permettant de répondre pleinement aux besoins identifiés. De même, les trois formations musicales de la marine nationale et les deux formations musicales de la gendarmerie nationale n’emploient pas de réservistes. Le nombre de militaires d’active est aujourd’hui suffisant pour rem­plir les missions qui leur sont dévolues. Sur un plan plus général, il ne serait pas opportun d’augmenter le nombre de postes de musiciens tenus par des réservistes alors que d’importants besoins opérationnels restent à satisfaire. Enfin, les nombreuse répétitions et les déplacements fréquents des musiques militaires sont très peu compatibles avec la disponibilité et les durées d’emploi des réservistes.

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Prise en compte des services dans la réserve pour les droits à la retraite

07 décembre 2004

En réponse à une question écrite de M. Bruno Bourg-Broc, député-maire de Chalons en Champagne, Mme ALLIOT-MARIE, ministre de la défense, a apporté au Journal officiel (Assemblée Nationale, questions) du 1 er février 2005, des précisions intéressantes quant à la retraite des réservistes. En voici le texte intégral :

52881. – 7 décembre 2004 Les réservistes prenant leur retraite civile se trouvent confrontés à des difficultés pour faire prendre en compte leurs droits à retraite découlant de leurs activités dans la réserve opérationnelle, alors que des retenues pour pensions sont effectuées dans leurs soldes. L’autorité militaire a diffusé des informations sur la procédure à suivre et indiqué que l’IRCANTEC, pour le régime de base, et la PRÉFON, pour le régime complémentaire, étaient les institutions de retraites compétentes. Toutefois, à ce jour, si le principe de cette prise en charge n’est pas contesté, dans la pratique, des difficultés apparaissent, notamment pour l’établissement des attestations de droits, et les réservistes ne peuvent pleinement bénéficier de leurs droits légitimes. Ces droits étant apparus avec la loi de 1999 sur les réserves, M. Bruno Bourg-Broc s’étonne qu’il n’ait pas encore trouvé de solution à ce problème et demande à Mme la ministre de la défense quelles sont les mesures qu’elle entend prendre pour que les réservistes puissent bénéficier de tous leurs droits.

Réponse – L’article 51 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a modifié l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Depuis lors, les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou au titre de la disponibilité, peuvent bénéficier des dispositions de ce code. Ainsi, les militaires qui souscrivent un ESR bénéficient d’un droit ouvert à pension si la durée cumulée des périodes effectuées en cette qualité atteint quinze années. Pour les fonctionnaires et les magistrats, les services militaires accomplis dans la réserve opérationnelle sont pris en compte, pour leur durée effective, dans la liquidation de la pension civile allouée au titre du code précité. Il en est de même pour les anciens militaires bénéficiant déjà d’une pension de retraite du CPCMR. Dans la situation la plus fréquente, qui est celle évoquée par l’honorable parlementaire, les réservistes opérationnels peuvent prétendre à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ( art. L. 65 du CPCMR ) au régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou de retraité militaire. S’il peut, à l’heure actuelle, survenir des difficultés d’ordre pratique dans la délivrance des attestations d’affiliation rétroactive et dans leur prise en compte par les organismes compétents, ces difficultés seront levées très prochainement. Une instruction, en cours de finalisation, prévoit un nouveau modèle d’attestation dans lequel seront précisément indiqués la durée des activités de réserviste ainsi que le montant de la dernière solde perçue par l’intéressé. Ce projet de texte ayant reçu l’agrément de l’IRCANTEC et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la mise en place prochaine du nouveau formulaire devrait permettre aux services compétents du ministère de la défense et aux organismes de retraite de traiter ces demandes de validations de services plus facilement et plus rapidement qu’aujourd’hui. Enfin, s’agissant de la PREFON qui constitue un régime à caractère facultatif, les réservistes opérationnels, peuvent y adhérer depuis l’été 2004